Éditorial.
Île Berder, bien privé, bien public?
Contrairement à une idée largement répandue, l’acquisition d’un bien foncier, et en particulier d’une Île, ne confère pas à son propriétaire le droit d’y faire « ce qu’il veut ».
Le caractère absolu de la propriété a du plomb dans l’aile depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1915.
Il s’agissait d’un propriétaire de terrain mécontent de ce qu’une usine de dirigeables se soit installée à proximité de chez lui. Fort de son droit de propriété, il a installé des pics métalliques pour endommager les dirigeables qui viendraient atterrir chez lui !
À cette occasion, la cour de cassation a mis une première limite au droit de propriété en rappelant que le propriétaire ne peut pas user de son droit avec l’intention unique de nuire à autrui.
Depuis, et tout au long des 20e et 21eme siècle, d’autres limites au droit de propriété ont été édictées dans l’intérêt général.
Dans l’affaire qui nous occupe, Berder est un espace privé assorti de multiples restrictions et obligations imposées au propriétaire dans l’intérêt général.
Ainsi, le propriétaire doit évidemment se conformer aux règlements d’urbanisme, à la loi littoral et respecter ses obligations liées à l’environnement et sa protection qui plus est dans un espace remarquable intégral.
Il doit par exemple entretenir la forêt classée, ne pas défricher sans autorisation, respecter la biodiversité des lieux.
Il doit de même respecter le sentier côtier littoral qui est une servitude de passage inaliénable prévue dans l’intérêt général et bien sûr il doit en assurer l’accès libre, ce qui interdit toute barrière au niveau du rivage et des cales d’accès ainsi que tout dispositif d’entrave au passage au debouché de la chaussée submersible. (voir notre article sur ce point précis)
Le domaine maritime qui constitue l’écrin de cette île n’appartient pas davantage à son propriétaire, même s’il peut bénéficier d’une autorisation d’occupation temporaire délivrée par la préfecture.
Ainsi, le groupe Giboire s’est vu délivrer par le représentant de l’État trois autorisations d’occupation temporaire (AOT) avec des obligations parfaitement définies :
1) la première concerne la chaussée submersible (voir notre article) avec comme obligation l’entretien de l’ouvrage et de ses abords, ainsi que la garantie de sécurité du public. Chacun peut juger ce qu’il en est !
2 ) la deuxième concerne les trois cales d’accostage à Berder. Le bénéficiaire doit notamment garantir l’accessibilité du public au rivage et aux cales en toutes circonstances, ce qui interdit formellement les barrières ( et autres ganivelles ) entre le rivage et le sentier côtier ainsi qu’au débouché de la chaussée submersible.
3) la troisième concerne la grande pêcherie située en grande partie sur le domaine maritime. Le bénéficiaire a pour obligation d’entretenir l’ouvrage et ses abords, de garantir la sécurité des publics, et de s’interdire le changement de destination du bâtiment.
Force est de constater que, dans les trois cas, le propriétaire n’a pas respecté ses obligations et que l’autorité publique ( qui doit retirer l’AOT en cas de non respect ) ne l’y a pas contraint au nom de l’intérêt général ...
