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Berder, les associations condamnées.

Dans votre dernier article « Berder : les associations condamnées », vous précisez que (je cite) :

« le groupe Giboire bénéficie d’une autorisation d’occupation temporaire délivrée le 28 novembre 2016 par le Préfet, avec obligation d’y pratiquer une activité liée à la mer. Une seconde AOT limitée à la grande Pêcherie et son terre plein a été accordée au groupe Giboire le 28 décembre 2022, sans y mentionner le besoin d’une activité liée à la mer. »

Ce point est intéressant. je n'avais pas en tête cette disparité sur un point essentiel entre les textes des deux AOT . Je ne comprends plus du tout le jugement du Conseil d’État !

Notre réponse :

Pour comprendre, il faut comparer avec une AOT délivrée pour le mouillage d’un bateau :

1er cas : Vous avez une AOT pour un navire  de 6m. Votre bateau fait 6 m ; en ce cas, vous avez un titre (l’AOT) et le droit de mettre votre bateau au mouillage; vous êtes un occupant avec titre et droit.

2eme cas : vous avez une AOT pour un navire de 6m. Vous y mettez un navire de 10 m. Vous avez un titre (l’AOT) mais pas le droit d’en changer l’objet. Vous êtes alors un occupant avec titre, mais sans droit. Le préfet peut vous retirer l’autorisation, mais pas vous dresser procès verbal.

3eme cas : vous occupez un mouillage avec votre navire sans avoir obtenu d’AOT. Vous êtes alors un occupant sans titre ni droit. Le préfet peut  vous faire dresser PV de «contravention de grande voirie » 

Le Groupe Giboire est dans le 2eme cas : il dispose  d’un titre, l’AOT l’autorisant à occuper la grande pêcherie, mais pas le droit d’y établir  une résidence secondaire, activité sans lien avec la mer. Il n’est donc pas occupant "sans titre ni droit" et ne peut se voir infliger une contravention de grand voirie. Par contre, il peut se voir retirer son autorisation !

C’est ce que dit le Conseil d’État. …